R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
6. Si l’article 102 de la Loi s’applique et si la période afférente au mariage ou à l’union civile est inférieure à celle comprenant le début de la participation de l’employé ou de l’ex-employé à ce régime jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile est égal au montant «M» de la formule suivante:
P - R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de la pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sans tenir compte de l’article 102 de la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu de l’article 102 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vertu de l’article 51 de la Loi;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 102 de la Loi.
D. 839-91, a. 6; C.T. 220172, a. 7.
6. Si l’article 102 de la Loi s’applique et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation de l’employé ou de l’ex-employé à ce régime jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante:
P - R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de la pension pour la période
afférente au mariage sans tenir compte de l’article 102 de
la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu de
l’article 102 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la
pension en vertu de l’article 51 de la Loi;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date
d’évaluation sans tenir compte de l’article 102 de la Loi.
D. 839-91, a. 6.